9.15.36. Le producteur qui reçoit un contingent intérimaire de relève ne peut utiliser celui-ci à moins d’en avoir avisé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec au plus tard le 1er février précédant la mise en exploitation. Il doit joindre, à cet avis, un rapport d’un ingénieur forestier attestant que le projet est complété et précisant les coordonnées géographiques du contour de l’érablière, selon le système de positionnement global (GPS), ainsi que le nombre d’entailles qui seront exploitées.
10874Décision 10874, a. 11.